Les sanctions

 

Les établissements d’enseignement exercent sur les élèves qui leur sont confiés un pouvoir disciplinaire.

Si certains élèves perturbent le bon fonctionnement de l’école, ils pourront être sanctionnés.

 

Les mesures disciplinaires sont les suivantes :

  1. La réprimande adressée par la direction, par les professeurs ou les éducateurs ;

  2. La retenue à l’établissement sous la surveillance d’un éducateur ou de la direction ;

  3. L’exclusion temporaire de tous les cours pour 4 jours au plus ;

  4. L’exclusion définitive de l’école.

 

Les sanctions 2 et 3 sont exclusivement prises par la direction.

 

La 4e sanction est prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Cette dernière mesure prise à l’égard d’un élève est la réaction à un comportement qui représente un danger pour le bon fonctionnement du service de l’enseignement ou qui compromet la formation des autres élèves ou encore qui lèse l’intérêt bien compris de chacun. Elle ne vise pas seulement à améliorer ce comportement, mais également à illustrer la gravité des faits à l’intention des autres élèves, prenant ainsi la valeur d’un avertissement général. 

 

Cette 4e sanction étant particulièrement grave, il importe :

  1. que l’élève soit entendu préalablement sur les faits qui lui sont reprochés ;

  2. qu’un procès-verbal d’audition soit rédigé et que les parents ou le défenseur de l’élève en aient pris connaissance ;

  3. que la décision d’exclusion soit notifiée aux parents de l’élève par lettre recommandée ou remise à ceux-ci moyennant accusé de réception.

 

Remarque : (Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement)

Il est prévu une possibilité de recours auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. Ce droit est exercé par les parents si l’élève est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.

 

L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée dont question ci-avant. L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

 


L'exclusion

Peut être exclu par le pouvoir organisateur l’élève qui, par son comportement, porte atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un autre élève, compromet l’organisation et la bonne marche de l’établissement ou lui fait subir un préjudice matériel ou moral grave.

Un recours peut être introduit par les parents, par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.

 

L'introduction du recours ne dispense pas les parents d'inscrire l'élève  dans les délais prévus.

 

 

Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront examinés en concertation par l'équipe éducative. La décision sera communiquée aux parents.


Faits graves commis par un élève

 

Sont considérés comme tels dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci: 

  • tout coup ou blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l'établissement.
  • le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou sur un membre du personnel de l'établissement une pression psychologique insupportable (par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation, ...)
  • le racket à l'encontre d'un autre élève de l'établissement.
  • tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement.
  • la détention ou l'usage d'une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l'école dans les délais appropriés, comme prescrit par l'article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

 

L'élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d'une aide à la recherche d'un nouvel établissement.

Sans préjudice de l'article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l'élève exclu peut, si les faits commis par l'élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s'il est mineur, par un service d'accrochage scolaire.

Si l'élève refuse cette prise en charge, il fera l'objet d'un signalement auprès du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse.

Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle, le chef d'établissement signale les faits visés à l'alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s'il s'agit d'un élève mineur, sur les modalités de dépôt d'une plainte.